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Programme canadien sur la protection des occupants


Modèle de dispositions législatives à l'intention des occupants de véhicules motorisés

Conformément à la stratégie du Programme canadien sur la protection des occupants (PCPO) 2010 visant à accroître le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation des sièges d'enfant au Canada, le Groupe de travail du PCPO a préparé ce modèle de dispositions législatives afin d'atteindre une protection optimale des passagers.

Le raisonnement de ces dispositions sous-entend que toute personne prenant place à bord d'un véhicule motorisé est retenue par un système de sécurité ou un siège d'enfant selon sa taille et son développement physique. Toutes les dispositions recommandées soutiennent que le conducteur assume l'entière responsabilité pour la sécurité de tous les passagers âgés de moins de 16 ans et qu'il s'assure qu'ils sont correctement bouclés et que les enfants pesant 37 kg (80 livres) ou moins et âgés de 8 ans ou moins sont trop petits pour les ceintures de sécurité telles qu'elles sont conçues actuellement, tandis que l'on s'attend à ce que les passagers âgés de plus de 16 ans assument cette responsabilité de leur propre chef, tout en connaissant les sanctions qui pourraient leur être imposées s'ils ne bouclent pas leur ceinture de sécurité.

Le Groupe de travail du PCPO reconnaît que la technologie des systèmes de sécurité et de coussins gonflables pour les passagers est en pleine évolution et que ces percées technologiques pourraient dicter des changements aux dispositions énumérées ci-bas. Ses auteurs ont aussi pris bonne note que les manufacturiers de sièges d'enfant modifient à l'occasion le poids, la hauteur et les paramètres de design de leurs produits et les livrets d'instructions qui s'y rapportent. Conséquemment, toute référence à des produits particuliers ou à des dimensions précises a été omise dans le cadre de ces dispositions-ci.

Dispositions recommandées :

1) Personne ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé à moins que le conducteur et tous les passagers ne soient retenus par des systèmes dont le type est prescrit par la loi et que ces systèmes de retenue ne soient correctement fixés au véhicule motorisé.

2) Le conducteur est responsable de s'assurer que tous les passagers n'ayant pas atteint l'âge de 16 ans soient retenus selon leur taille ou niveau de développement physique, soit par une ceinture de sécurité soit par un système de retenue pour enfants qui réponde aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) et qu'il soit appelé siège d'enfant ou siège d'appoint.

3) Personne ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé à moins que tous les passagers catégorisés en tant que bambins ou quiconque âgé de moins d'un an ne soient installés dans un siège faisant face à l'arrière.

4) Personne ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé lorsque un système de retenue faisant face à l'arrière est installé dans le siège avant et lorsque le véhicule est muni d'un système actif de coussin gonflable, du côté du passager avant.

5) Personne ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé à moins que les passagers pesant 37 kg (80 livres) ou moins ou âgés de 8 ans ou moins ne soient, conformément aux instructions du fabricant, convenablement attachés par un système de retenue tel que décrit par le règlement, système qui doit d'ailleurs être adapté à leur taille.

6) Personne ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé à moins que les passagers âgés de 12 ans ou moins ne soient convenablement retenus dans le siège arrière par un système de ceinture abdominale/à l'épaule, à moins que toutes les places arrière assises ne soient déjà occupées par d'autres passagers âgés de 12 ans ou moins.

7) Il est interdit d'avoir recours à des dispositifs accessoires (aftermarket) que l'on ajoute aux ceintures de sécurité ou aux sièges d'enfant dont les normes n'ont pas encore été établies par Transports Canada.

8) Toute personne qui contrevient à n'importe quelle des dispositions énumérées précédemment écopera d'une amende monétaire et se verra attribuer des points d'inaptitude à son permis de conducteur.

9) Afin de montrer son engagement indéfectible à la sécurité des occupants de véhicules motorisés, l'administration mettra en branle (i) des activités d'éducation et de sensibilisation auprès du public afin de l'informer des méthodes appropriées de protection des passagers et (ii) des campagnes d'application de la loi en la matière.

10) De quelconques dérogations ne devraient être permises que si la disponibilité commerciale des systèmes de retenue ne correspondait pas au seuil scientifique (données anthropomorphiques) de 95 % (de la population) ou si la configuration des ceintures ou de la hauteur du siège ne correspondent pas aux produits couramment disponibles.

juin 2004

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