1) Personne
ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé
à moins que le conducteur et tous les passagers ne soient
retenus par des systèmes dont le type est prescrit par la
loi et que ces systèmes de retenue ne soient correctement
fixés au véhicule motorisé.
2) Le conducteur
est responsable de s'assurer que tous les passagers n'ayant pas
atteint l'âge de 16 ans soient retenus selon leur taille ou
niveau de développement physique, soit par une ceinture de
sécurité soit par un système de retenue pour
enfants qui réponde aux Normes de sécurité
des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) et qu'il soit appelé
siège d'enfant ou siège d'appoint.
3) Personne
ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé
à moins que tous les passagers catégorisés
en tant que bambins ou quiconque âgé de moins d'un
an ne soient installés dans un siège faisant face
à l'arrière.
4) Personne
ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé
lorsque un système de retenue faisant face à l'arrière
est installé dans le siège avant et lorsque le véhicule
est muni d'un système actif de coussin gonflable, du côté
du passager avant.
5) Personne
ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé
à moins que les passagers pesant 37 kg (80 livres) ou moins
ou âgés de 8 ans ou moins ne soient, conformément
aux instructions du fabricant, convenablement attachés par
un système de retenue tel que décrit par le règlement,
système qui doit d'ailleurs être adapté à
leur taille.
6) Personne
ne fera rouler ou ne permettra que roule un véhicule motorisé
à moins que les passagers âgés de 12 ans ou
moins ne soient convenablement retenus dans le siège arrière
par un système de ceinture abdominale/à l'épaule,
à moins que toutes les places arrière assises ne soient
déjà occupées par d'autres passagers âgés
de 12 ans ou moins.
7) Il est interdit
d'avoir recours à des dispositifs accessoires (aftermarket)
que l'on ajoute aux ceintures de sécurité ou aux sièges
d'enfant dont les normes n'ont pas encore été établies
par Transports Canada.
8) Toute personne
qui contrevient à n'importe quelle des dispositions énumérées
précédemment écopera d'une amende monétaire
et se verra attribuer des points d'inaptitude à son permis
de conducteur.
9) Afin de montrer
son engagement indéfectible à la sécurité
des occupants de véhicules motorisés, l'administration
mettra en branle (i) des activités d'éducation et
de sensibilisation auprès du public afin de l'informer des
méthodes appropriées de protection des passagers et
(ii) des campagnes d'application de la loi en la matière.
10) De quelconques
dérogations ne devraient être permises que si la disponibilité
commerciale des systèmes de retenue ne correspondait pas
au seuil scientifique (données anthropomorphiques) de 95
% (de la population) ou si la configuration des ceintures ou de
la hauteur du siège ne correspondent pas aux produits couramment
disponibles.
juin
2004